Les Représentantes des

français de Tunisie

2009 - 2016

 

 

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FRANCOPHONESTUNISIE 

L'OUTIL DES MILLIERS DE FRANCOPHONES DE TUNISIE ET DU MONDE
 

 

       

 Carte de séjour en France 

Les informations fournies, ci-dessous, ne sont qu’à titre indicatif. Il est conseillé de vérifier, auprès des organismes concernés, ou auprès du site officiel du Consulat de France à Tunis, les éventuels changements.

 

 

Il faut savoir que suite à l'accord franco-tunisien, du 17 mars 1988, en matière de séjour et de travail pour les tunisiens en France, entré en vigueur en France le 1er février 1989, et conformément à l'avenant du 19 décembre 1991, entré en vigueur en France le 1er juillet 1992, et à l'avenant du 8 septembre 2000, entré en vigueur en France le 1er novembre 2003, stipule pour les tunisiens :

 
ARTICLE 01 (Accord du 17 mars 1988)

Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans.

 

Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d’exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non, y compris commerciale.

 

Les ressortissants tunisiens résidant en France et justifiant d’un séjour régulier de moins de trois ans à la date d’entrée en vigueur du présent accord conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise de leur séjour pour l’application des dispositions du présent accord, en particulier en ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour et de travail d’une durée de dix ans.

 

 
 

Les tunisiens en France

 
- Administration Tunisienne
- Visas pour la France
 
Carte de séjour en France
 
 
 
 
 
ARTICLE 02
Alinéa 1 et 2 (concernent le séjour des français en Tunisie)

Alinéa 3 : Les ressortissants tunisiens résidant en France et justifiant d’un séjour régulier de moins de trois ans à la date d’entrée en vigueur du présent accord conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise de leur séjour pour l’application des dispositions du présent accord, en particulier en ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour et de travail d’une durée de dix ans.

Alinéa 4 et 5 (concernent le séjour des français en Tunisie)
ARTICLE 03 (Accord du 17 mars 1988)

Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ».

 

Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans.

 

Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande.

 
Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit.
 
ARTICLE 04 (concerne le séjour des français en Tunisie)
 
ARTICLE 05 (Accord du 17 mars 1988)

Le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des titres de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans le pays d’accueil, admis dans le cadre du regroupement familial sur le territoire de l’un ou de l’autre État, sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes.

 
ARTICLE 06 (Accord du 17 mars 1988)

Les membres de famille mentionnés à l’article 5 ci-dessus admis à rejoindre au titre du regroupement familial une personne mentionnée, soir à l’article 1er, soit à l’article 2 du présent accord, accèdent au travail dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles précités.

 
ARTICLE 07 (Accord du 17 mars 1988)(Avenant du 8 septembre 2000)

Les membres de famille visés à l’article 5 ci-dessus qui sont admis à rejoindre au titre du regroupement familial une personne mentionnée aux articles 3 ou 4 du présent accord, ont droit à exercer une activité professionnelle salariée, sans que la situation de l’emploi puisse leur être opposée, ou non salariée dans le cadre de la législation en vigueur.

 
ARTICLE 07 bis (Avenant du 19 décembre 1991) (Avenant du 8 septembre 2000)

Sans préjudice des dispositions de l’article 7, le ressortissant tunisien mineur ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et dont l’un des parents au moins est titulaire d’un titre de séjour valable un an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial.

Ce titre de séjour lui donne droit à exercer une activité professionnelle.
 
ARTICLE 07 ter (Avenant du 19 décembre 1991) (Avenant du 8 septembre 2000)
a) (concerne le séjour des français en Tunisie)

b) Les ressortissants tunisiens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « vie privée et familiale » ou un titre de séjour d’une durée de dix ans, s’ils remplissent les conditions prévues aux articles 7 bis ou 10 du présent accord. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un titre de séjour valable un an.

Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l’article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e) ou au f) de l’article 10 ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation.

c) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 :

(concerne le séjour des français en Tunisie)
(concerne le séjour des français en Tunisie)
 

d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 :

- Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

- Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de dix ans.

 
ARTICLE 07 quater (Avenant du 8 septembre 2000)

Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

 
ARTICLE 08 (Accord du 17 mars 1988)

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme interdisant aux ressortissants de l'une des parties d'accéder sur le territoire de l'autre partie à une profession réglementée.

Toutefois l'autorisation et les conditions d'exercice de cette profession restent soumis à la réglementation en vigueur la concernant dans le pays considéré.

 
ARTICLE 09 (Accord du 17 mars 1988) (Avenant du 19 décembre 1991) (Avenant du 8 septembre 2000) (concerne le séjour des français en Tunisie)
 
ARTICLE 10 (Accord du 17 mars 1988) (Avenant du 19 décembre 1991) (Avenant du 8 septembre 2000)

1) Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :

a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;

b) À l’enfant tunisien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

d) Au ressortissant tunisien titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d’un ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

g) Au ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 5, 7 ter ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en Tunisie, sans préjudice de l’application de l’article 3 du présent accord ;

 

2) Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater.

3) Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans.

 
ARTICLE 11 (Accord du 17 mars 1988) (Avenant du 8 septembre 2000)

Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord.

Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjours autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation.

 

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