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ARTICLE 02 |
Alinéa 1 et 2
(concernent le séjour des français en Tunisie) |
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Alinéa
3 : Les ressortissants tunisiens résidant en France et
justifiant d’un séjour régulier de moins de trois ans à
la date d’entrée en vigueur du présent accord conservent
le bénéfice de l’ancienneté acquise de leur séjour pour
l’application des dispositions du présent accord, en
particulier en ce qui concerne la délivrance d’un titre
de séjour et de travail d’une durée de dix ans. |
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Alinéa 4 et 5 (concernent le séjour des français en
Tunisie) |
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ARTICLE 03
(Accord du 17
mars 1988) |
Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une
activité professionnelle salariée en France, pour une
durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des
dispositions de l’article 1er
du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et
sur présentation d’un contrat de travail visé par les
autorités compétentes, un titre de séjour valable un an
renouvelable et portant la mention « salarié ». |
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Après trois ans de séjour régulier en France, les
ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent
peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est
statué sur leur demande en tenant compte des conditions
d'exercice de leurs activités professionnelles et de
leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième
alinéa de l'article 1er
sont applicables pour le renouvellement du titre de
séjour après dix ans. |
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Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de
l'article 1er
du présent accord et titulaires d'un titre de séjour
peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée
de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en
France de trois années. Il est statué sur leur demande
en tenant compte des moyens d'existence professionnels
ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant,
des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de
leur demande. |
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Ces titres de séjour
confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en
France la profession de leur choix. Ils sont
renouvelables de plein droit. |
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ARTICLE 04
(concerne
le séjour des français en Tunisie) |
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ARTICLE
05 (Accord du
17 mars 1988) |
Le
conjoint des personnes titulaires des titres de séjour
et des titres de travail mentionnés aux articles
précédents ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint
l’âge de la majorité dans le pays d’accueil, admis dans
le cadre du regroupement familial sur le territoire de
l’un ou de l’autre État, sont autorisés à y résider dans
les mêmes conditions que lesdites personnes. |
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ARTICLE
06 (Accord du
17 mars 1988) |
Les membres de famille mentionnés à l’article 5
ci-dessus admis à rejoindre au titre du regroupement
familial une personne mentionnée, soir à l’article 1er,
soit à l’article 2 du présent accord, accèdent au
travail dans les mêmes conditions que celles mentionnées
aux articles précités. |
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ARTICLE
07 (Accord du
17 mars 1988)(Avenant
du 8 septembre 2000) |
Les
membres de famille visés à l’article 5 ci-dessus qui
sont admis à rejoindre au titre du regroupement familial
une personne mentionnée aux articles 3 ou 4 du présent
accord, ont droit à exercer une activité professionnelle
salariée, sans que la situation de l’emploi puisse leur
être opposée, ou non salariée dans le cadre de la
législation en vigueur. |
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ARTICLE
07 bis
(Avenant du 19 décembre 1991) (Avenant du 8 septembre
2000) |
Sans
préjudice des dispositions de l’article 7, le
ressortissant tunisien mineur ou dans l’année qui suit
son dix-huitième anniversaire et dont l’un des parents
au moins est titulaire d’un titre de séjour valable un
an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un
an, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre
du regroupement familial. |
Ce titre de séjour lui
donne droit à exercer une activité professionnelle. |
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ARTICLE
07 ter
(Avenant du 19 décembre 1991) (Avenant du 8 septembre
2000) |
a) (concerne le séjour des français en Tunisie) |
b) Les
ressortissants tunisiens âgés de seize à dix-huit ans
qui déclarent vouloir exercer une activité
professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, un
titre de séjour valable un an renouvelable et portant la
mention « vie privée et familiale » ou un titre de
séjour d’une durée de dix ans, s’ils remplissent les
conditions prévues aux articles 7 bis ou 10 du présent
accord. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un
titre de séjour valable un an. |
Les
ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui
remplissent les conditions prévues à l’article 7 bis, ou
qui sont mentionnés au e) ou au f) de l’article 10 ainsi
que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des
études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée
supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un
document de circulation. |
c)
Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable
valable un an et donnant droit à l’exercice d’une
activité professionnelle dans les conditions fixées à
l’article 7 : |
(concerne le séjour des français en Tunisie) |
(concerne le séjour des français en Tunisie) |
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d)
Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable
valable un an et donnant droit à l’exercice d’une
activité professionnelle dans les conditions fixées à
l’article 7 : |
- Les
ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens
résider habituellement en France depuis plus de dix ans,
le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en
compte dans la limite de cinq ans ; |
- Les
ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens
résider habituellement en France depuis qu’ils ont
atteint au plus l’âge de dix ans. |
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ARTICLE
07 quater
(Avenant du 8 septembre 2000) |
Sans
préjudice des dispositions du b) et du d) de l’article 7
ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les
conditions prévues par la législation française, de la
carte de séjour temporaire portant la mention « vie
privée et familiale ». |
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ARTICLE
08 (Accord
du 17 mars 1988) |
Aucune
disposition du présent accord ne peut être interprétée
comme interdisant aux ressortissants de l'une des
parties d'accéder sur le territoire de l'autre partie à
une profession réglementée. |
Toutefois l'autorisation et les conditions d'exercice de
cette profession restent soumis à la réglementation en
vigueur la concernant dans le pays considéré. |
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ARTICLE
09
(Accord du 17 mars 1988)
(Avenant du 19 décembre
1991) (Avenant du 8 septembre 2000)
(concerne le séjour des français en Tunisie) |
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ARTICLE
10
(Accord du 17 mars 1988)
(Avenant du 19 décembre
1991) (Avenant du 8 septembre 2000) |
1) Un
titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à
l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré
de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour
sur le territoire français : |
a) Au
conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié
depuis au moins un an, à condition que la communauté de
vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait
conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage
a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit
préalablement sur les registres de l’état civil
français ; |
b) À
l’enfant tunisien d’un ressortissant français si cet
enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la
charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un tel
ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; |
c) Au
ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant
français résidant en France, à la condition qu'il
exerce, même partiellement, l'autorité parentale à
l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à
ses besoins ; |
d) Au
ressortissant tunisien titulaire d’une rente d’accident
du travail ou de maladie professionnelle versée par un
organisme français et dont le taux d’incapacité
permanente est égal ou supérieur à 20 % ; |
e) Au
conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans
l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d’un
ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour
d’une durée de dix ans, qui ont été autorisés à
séjourner en France au titre du regroupement familial ; |
f) Au
ressortissant tunisien qui est en situation régulière
depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute
cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire
portant la mention « étudiant » ; |
g) Au
ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour
d’un an délivré en application des articles 5, 7 ter ou
7 quater, qui justifie de cinq années de résidence
régulière ininterrompue en Tunisie, sans préjudice de
l’application de l’article 3 du présent accord ; |
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2) Sont
notamment considérés comme remplissant la condition de
séjour régulier, les bénéficiaires d’un titre de séjour
d’un an délivré en application des articles 7 ter et 7
quater. |
3) Ce
titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une
durée de dix ans. |
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ARTICLE
11
(Accord du 17 mars 1988)
(Avenant du 8 septembre
2000) |
Les
dispositions du présent accord ne font pas obstacle à
l’application de la législation des deux États sur le
séjour des étrangers sur tous les points non traités par
l’accord. |
Chaque
État délivre notamment aux ressortissants de l’autre
État tous titres de séjours autres que ceux visés au
présent accord, dans les conditions prévues par sa
législation. |
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