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Pour
les retraités français, résidants en Tunisie, ils
sont imposables dans ce pays et peuvent bénéficier d'un
abattement de 80 % sur le montant de leur retraite s'ils
transfèrent leurs fonds en Tunisie. Le calcul des impôts
se fait donc sur 20 % des revenus de source étrangère.
Un abattement de 25 % est également applicable sur les
fonds non transférés. |
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Il faut
savoir que suite à l'accord franco-tunisien, du 17 mars
1988, en matière de séjour et de travail pour les
français en Tunisie et les
tunisiens en France, entré en vigueur en France le 1er
février 1989, et conformément à l'avenant
du 19
décembre 1991, entré en vigueur en France le 1er juillet
1992, et à l'avenant du 8 septembre 2000, entré en
vigueur en France le 1er novembre 2003,
stipule pour les français : |
ARTICLE 01
(concerne
le séjour des tunisiens en France) |
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ARTICLE 02 |
Les ressortissants
français résidant en Tunisie et justifiant d’un séjour
régulier de trois ans ou plus à la date d’entrée en
vigueur du présent accord bénéficient de plein droit
d’un titre de séjour d’une durée de dix ans valant
autorisation de séjourner sur le territoire de la
République tunisienne et d’un titre de travail de même
durée permettant d’exercer toute profession salariée ou
non, y compris commerciale. |
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À leur
expiration, ces titres de séjour et de travail sont
renouvelables de plein droit pour une durée de dix ans. |
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Alinéa 3
(concerne le séjour des
tunisiens en France) |
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Dans
l’attente du remplacement des titres qu’ils détiennent
actuellement, les ressortissants français visés au
premier alinéa bénéficient des droits attachés à la
possession d’un titre de séjour de dix ans, et du droit
d’exercer la profession de leur choix. |
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Les
ressortissants français résidant en Tunisie et
justifiant d’un séjour régulier de moins de trois ans à
la date d’entrée en vigueur du présent accord conservent
le bénéfice de l’ancienneté acquise de leur séjour pour
l’application des dispositions du présent accord, en
particulier en ce qui concerne la délivrance d’un titre
de séjour et de travail d’une durée de dix ans. |
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ARTICLE 03
(concerne
le séjour des tunisiens en France) |
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ARTICLE 04 |
Les
ressortissants français désireux d’exercer une activité
professionnelle salariée en Tunisie pour une durée d’un
an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions
de l’article 2 du présent accord, reçoivent, après
contrôle médical et sur présentation d’un contrat de
travail visé par les autorités compétentes, un titre de
séjour valable un an renouvelable et portant la mention
« salarié ». |
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Après
trois ans de séjour régulier en Tunisie, les
ressortissants français visés à l'alinéa précédent
peuvent obtenir des titres de séjour et de travail d'une
durée de dix ans. Il est statué sur leur demande en
tenant compte des conditions d'exercice de leurs
activités professionnelles et de leurs moyens
d'existence. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article
2 sont applicables pour le renouvellement, après dix
ans, de ces titres de séjour et de travail. |
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Les
autres ressortissants français ne relevant pas de
l'article 2, premier alinéa du présent accord et
titulaires d'un titre de séjour peuvent également
obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils
justifient d'une résidence régulière en Tunisie de trois
années. Il est statué sur leur demande en tenant compte
des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils
peuvent faire état et, le cas échéant, des
justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur
demande. |
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Ces
titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit
d'exercer en Tunisie la profession de leur choix. Ils
sont renouvelables de plein droit. |
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ARTICLE
05 (Accord du
17 mars 1988) |
Le
conjoint des personnes titulaires des titres de séjour
et des titres de travail mentionnés aux articles
précédents ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint
l’âge de la majorité dans le pays d’accueil, admis dans
le cadre du regroupement familial sur le territoire de
l’un ou de l’autre État, sont autorisés à y résider dans
les mêmes conditions que lesdites personnes. |
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ARTICLE
06 (Accord du
17 mars 1988) |
Les membres de famille mentionnés à l’article 5
ci-dessus admis à rejoindre au titre du regroupement
familial une personne mentionnée, soir à l’article 1er,
soit à l’article 2 du présent accord, accèdent au
travail dans les mêmes conditions que celles mentionnées
aux articles précités. |
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ARTICLE
07 (Accord du
17 mars 1988)(Avenant
du 8 septembre 2000) |
Les
membres de famille visés à l’article 5 ci-dessus qui
sont admis à rejoindre au titre du regroupement familial
une personne mentionnée aux articles 3 ou 4 du présent
accord, ont droit à exercer une activité professionnelle
salariée, sans que la situation de l’emploi puisse leur
être opposée, ou non salariée dans le cadre de la
législation en vigueur. |
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ARTICLE
07 bis
(Avenant du 19 décembre 1991) (Avenant du 8 septembre
2000)
(concerne le séjour des tunisiens en France) |
Sans
préjudice des dispositions de l’article 7, le
ressortissant tunisien mineur ou dans l’année qui suit
son dix-huitième anniversaire et dont l’un des parents
au moins est titulaire d’un titre de séjour valable un
an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un
an, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre
du regroupement familial. |
Ce titre de séjour lui
donne droit à exercer une activité professionnelle. |
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ARTICLE
07 ter
(Avenant du 19 décembre
1991) (Avenant du 8 septembre 2000) |
a) Les
ressortissants français âgés de seize à dix-huit ans qui
déclarent vouloir exercer une activité professionnelle
salariée reçoivent, de plein droit, un titre de séjour
valable un an renouvelable et portant la mention
« salarié » ou un titre de séjour d’une durée de dix
ans, s’ils remplissent les conditions prévues aux
articles 7 bis ou 9 du présent accord. Ils peuvent, dans
les autres cas, solliciter un titre de séjour valable un
an. |
b) (concerne le séjour
des tunisiens en France) |
c) Reçoivent de plein
droit un titre de séjour renouvelable valable un an et
donnant droit à l’exercice d’une activité
professionnelle dans les conditions fixées à l’article
7 : |
- Les ressortissants
français qui justifient par tous moyens résider
habituellement en Tunisie depuis plus de dix ans, le
séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte
dans la limite de cinq ans ; |
- Les ressortissants
français qui justifient par tous moyens résider
habituellement en Tunisie depuis qu’ils ont atteint au
plus l’âge de dix ans. |
d)
Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable
valable un an et donnant droit à l’exercice d’une
activité professionnelle dans les conditions fixées à
l’article 7 : |
-
(concerne le séjour des tunisiens en France) |
-
(concerne le séjour des tunisiens en France) |
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ARTICLE
07 quater
(Avenant du 8 septembre 2000)
(concerne le séjour des tunisiens en France) |
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ARTICLE
08 (Accord
du 17 mars 1988) |
Aucune
disposition du présent accord ne peut être interprétée
comme interdisant aux ressortissants de l'une des
parties d'accéder sur le territoire de l'autre partie à
une profession réglementée. |
Toutefois l'autorisation et les conditions d'exercice de
cette profession restent soumis à la réglementation en
vigueur la concernant dans le pays considéré. |
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ARTICLE
09
(Accord du 17 mars 1988)
(Avenant du 19 décembre
1991) (Avenant du 8 septembre 2000) |
1) Un
titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à
l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré
de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour
sur le territoire tunisien : |
a) Au conjoint français
d’un ressortissant tunisien ; |
b) À
l’enfant français d’un ressortissant tunisien si cet
enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la
charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un tel
ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; |
2) Sont
notamment considérés comme remplissant la condition de
séjour régulier les bénéficiaires d’un titre de séjour
d’un an délivré en application de l’article 7 ter. |
3) Ce
titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une
durée de dix ans. |
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ARTICLE
10
(Accord du 17 mars 1988)
(Avenant du 19 décembre
1991) (Avenant du 8 septembre 2000) |
1)
(concerne le séjour des tunisiens en France) |
2) Sont
notamment considérés comme remplissant la condition de
séjour régulier, les bénéficiaires d’un titre de séjour
d’un an délivré en application des articles 7 ter et 7
quater. |
3) Ce
titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une
durée de dix ans. |
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ARTICLE
11
(Accord du 17 mars 1988)
(Avenant du 8 septembre
2000) |
Les
dispositions du présent accord ne font pas obstacle à
l’application de la législation des deux États sur le
séjour des étrangers sur tous les points non traités par
l’accord. |
Chaque
État délivre notamment aux ressortissants de l’autre
État tous titres de séjours autres que ceux visés au
présent accord, dans les conditions prévues par sa
législation. |
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