Les Représentantes des

français de Tunisie

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FRANCOPHONESTUNISIE 

L'OUTIL DES MILLIERS DE FRANCOPHONES DE TUNISIE ET DU MONDE
 

 

       

Carte de séjour en Tunisie

Les informations fournies, ci-dessous, ne sont qu’à titre indicatif. Il est conseillé de vérifier, auprès des organismes concernés, les éventuels changements

 

 Les français qui désirent travailler en Tunisie, peuvent se faire délivrer une carte de séjour portant la mention « autorisé à exercer un travail salarié en Tunisie ». Pour cela, il faut avoir un contrat de travail parafé par le Ministre chargé de l'Emploi. Pour pouvoir se faire délivrer ce contrat, il faut que dans le secteur d'activité concernées par le recrutement, il n'existe pas de compétences tunisiennes.

 

Le contrat de travail, pour les salariés français dans des établissements tunisiens, est conclu pour une durée d'une année et n'est renouvelable qu'une seule fois. Pour ceux qui exercent dans leurs entreprises installées en Tunisie agréés par les autorités tunisiennes compétentes, le contrat de travail peut être renouvelé plus d'une fois.

 

Mis en ligne le 13-02-2005
 

Pour les retraités français, résidants en Tunisie,  ils sont imposables dans ce pays et peuvent bénéficier d'un abattement de 80 % sur le montant de leur retraite s'ils transfèrent leurs fonds en Tunisie. Le calcul des impôts se fait donc sur 20 % des revenus de source étrangère. Un abattement de 25 % est également applicable sur les fonds non transférés.

 

Il faut savoir que suite à l'accord franco-tunisien, du 17 mars 1988, en matière de séjour et de travail pour les français en Tunisie et les tunisiens en France, entré en vigueur en France le 1er février 1989, et conformément à l'avenant du 19 décembre 1991, entré en vigueur en France le 1er juillet 1992, et à l'avenant du 8 septembre 2000, entré en vigueur en France le 1er novembre 2003, stipule pour les français :

ARTICLE 01 (concerne le séjour des tunisiens en France)
 
ARTICLE 02

Les ressortissants français résidant en Tunisie et justifiant d’un séjour régulier de trois ans ou plus à la date d’entrée en vigueur du présent accord bénéficient de plein droit d’un titre de séjour d’une durée de dix ans valant autorisation de séjourner sur le territoire de la République tunisienne et d’un titre de travail de même durée permettant d’exercer toute profession salariée ou non, y compris commerciale.

 

À leur expiration, ces titres de séjour et de travail sont renouvelables de plein droit pour une durée de dix ans.

 

Alinéa 3 (concerne le séjour des tunisiens en France)

 

Dans l’attente du remplacement des titres qu’ils détiennent actuellement, les ressortissants français visés au premier alinéa bénéficient des droits attachés à la possession d’un titre de séjour de dix ans, et du droit d’exercer la profession de leur choix.

 

Les ressortissants français résidant en Tunisie et justifiant d’un séjour régulier de moins de trois ans à la date d’entrée en vigueur du présent accord conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise de leur séjour pour l’application des dispositions du présent accord, en particulier en ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour et de travail d’une durée de dix ans.

 
ARTICLE 03 (concerne le séjour des tunisiens en France)
 
ARTICLE 04

Les ressortissants français désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en Tunisie pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 2 du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ».

 

Après trois ans de séjour régulier en Tunisie, les ressortissants français visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir des titres de séjour et de travail d'une durée de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 sont applicables pour le renouvellement, après dix ans, de ces titres de séjour et de travail.

 

Les autres ressortissants français ne relevant pas de l'article 2, premier alinéa du présent accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en Tunisie de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande.

 

Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en Tunisie la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit.

 
ARTICLE 05 (Accord du 17 mars 1988)

Le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des titres de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans le pays d’accueil, admis dans le cadre du regroupement familial sur le territoire de l’un ou de l’autre État, sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes.

 
ARTICLE 06 (Accord du 17 mars 1988)

Les membres de famille mentionnés à l’article 5 ci-dessus admis à rejoindre au titre du regroupement familial une personne mentionnée, soir à l’article 1er, soit à l’article 2 du présent accord, accèdent au travail dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles précités.

 
ARTICLE 07 (Accord du 17 mars 1988)(Avenant du 8 septembre 2000)

Les membres de famille visés à l’article 5 ci-dessus qui sont admis à rejoindre au titre du regroupement familial une personne mentionnée aux articles 3 ou 4 du présent accord, ont droit à exercer une activité professionnelle salariée, sans que la situation de l’emploi puisse leur être opposée, ou non salariée dans le cadre de la législation en vigueur.

 
ARTICLE 07 bis (Avenant du 19 décembre 1991) (Avenant du 8 septembre 2000) (concerne le séjour des tunisiens en France)

Sans préjudice des dispositions de l’article 7, le ressortissant tunisien mineur ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et dont l’un des parents au moins est titulaire d’un titre de séjour valable un an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial.

Ce titre de séjour lui donne droit à exercer une activité professionnelle.
 
ARTICLE 07 ter  (Avenant du 19 décembre 1991) (Avenant du 8 septembre 2000)

a) Les ressortissants français âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ou un titre de séjour d’une durée de dix ans, s’ils remplissent les conditions prévues aux articles 7 bis ou 9 du présent accord. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un titre de séjour valable un an.

b) (concerne le séjour des tunisiens en France)

c) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 :

- Les ressortissants français qui justifient par tous moyens résider habituellement en Tunisie depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

- Les ressortissants français qui justifient par tous moyens résider habituellement en Tunisie depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de dix ans.

d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 :

- (concerne le séjour des tunisiens en France)
- (concerne le séjour des tunisiens en France)
 
ARTICLE 07 quater (Avenant du 8 septembre 2000) (concerne le séjour des tunisiens en France)
 
ARTICLE 08 (Accord du 17 mars 1988)

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme interdisant aux ressortissants de l'une des parties d'accéder sur le territoire de l'autre partie à une profession réglementée.

Toutefois l'autorisation et les conditions d'exercice de cette profession restent soumis à la réglementation en vigueur la concernant dans le pays considéré.

 
ARTICLE 09 (Accord du 17 mars 1988) (Avenant du 19 décembre 1991) (Avenant du 8 septembre 2000)

1) Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire tunisien :

a) Au conjoint français d’un ressortissant tunisien ;

b) À l’enfant français d’un ressortissant tunisien si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

2) Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier les bénéficiaires d’un titre de séjour d’un an délivré en application de l’article 7 ter.

3) Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans.

 
ARTICLE 10 (Accord du 17 mars 1988) (Avenant du 19 décembre 1991) (Avenant du 8 septembre 2000)
1) (concerne le séjour des tunisiens en France)

2) Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater.

3) Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans.

 
ARTICLE 11 (Accord du 17 mars 1988) (Avenant du 8 septembre 2000)

Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord.

Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjours autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation.

 

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